Le divorce pour faute, dit « divorce conflictuel » est de loin de plus usité par les époux notamment lorsque l'un reproche à l'autre « une faute » à savoir une violation grave ou renouvelée des droits et obligations du mariage qui
rendent intolérable le maintien de la vie commune.
La « faute » telle que retenue et appréciée souverainement par le Juge Aux Affaires Familiales ne peut retenir une définition limitative. En effet, elle peut englober un certain nombre de situations même si le plus fréquemment
elle se résume à : l'infidélité, un manquement dans le devoir d'assistance et de secours, l'alcoolisme, la violence physique et ou verbale »
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Conflictuelle par définition, la procédure du divorce pour faute n'en sera que plus longue et onéreuse.
Depuis le 1er janvier 2021, la réforme du divorce résultant de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 ainsi que de son décret d’application du 17 décembre 2019, a profondément modifié la procédure.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, le demandeur devra obligatoirement engager la procédure de divorce par la voie de l’assignation qui devra désormais faire état non seulement des mesures provisoires sollicitées mais également des demandes définitives portant sur les effets du divorce.
Dès lors, les époux devront obligatoirement être assistés d’un Avocat dès le début de la procédure de divorce.
Cependant, l’époux demandeur d’un divorce pour faute, devra attendre ses premières conclusions au fond pour invoquer les motifs du divorce, conformément aux dispositions du nouvel article 1107 du Code procédure civile.
Il convient de préciser que la réforme du divorce a mis un terme à l’audience de conciliation fixée consécutivement au dépôt de la requête unilatérale en divorce, remplacée désormais par une « audience d’orientation et sur mesures provisoires » devant le Juge Aux Affaires Familiales dans son rôle de Juge de la Mise en État qui statuera à la fois sur les mesures provisoires mais également sur le calendrier de procédure.
Il est à noter que lors de cette audience d'orientation, comme lors de l'audience de tentative de conciliation, un Procès Verbal d'Acceptation peut être signé entre époux. Ce PV ne constitue pas un accord sur les effets du divorce mais sur le principe même à savoir que les époux conviennent que le conflit ne portera désormais uniquement que sur les conséquences du divorce sans pouvoir faire état des fautes de l'un ou de l'autre.
Encore faut-il que les époux soient présents puisque les Avocats désormais obligatoires à ce stade de la procédure, peuvent représenter purement et simplement les parties.
Ce n’est qu’aux travers des premières conclusions au fond du demandeur, que celui -ci pourra, postérieurement à cette audience d’orientation, invoquer les fautes de son conjoint.
La difficulté résulte en ce que le Juge statuera uniquement au regard des éléments apportés par l'un et l'autre époux, pour prononcer le divorce, soit aux tords de l'un, soit aux torts partagés des époux, ou refuser de prononcer le divorce s'il estime qu'aucune faute n'est suffisamment démontrée.
C'est la raison pour laquelle il convient de bien réfléchir sur le choix du type de divorce et d'user le divorce pour faute uniquement si l'époux est en mesure de prouver une faute qui peut, constituer une violation grave ou renouvelée des obligations nées du mariage.
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal fait partie des procédures dites non-conflictuelles.
Ce divorce pour altération définitive du lien conjugal est celui qui a été le plus bouleversé par la réforme du divorce puisque désormais et ce depuis le 1er janvier 2021, il permet aux époux en mesure de justifier d'un défaut de cohabitation ou d'une séparation de fait depuis au moins un an, anciennement deux, ou d'une altération grave des facultés mentales d'un époux depuis au moins un an, anciennement deux, de solliciter le divorce.
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